Article 382-0 C sexies du Code général des impôts, annexe III

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 1

Pour l'application du premier alinéa du B de l'article 1681 quater A du code général des impôts, le montant du dégrèvement attendu en application de l'article 1647 B sexies du même code est celui qui figure dans la déclaration prévue au huitième alinéa de l'article 1679 quinquies dudit code et déposée au titre de l'année précédente ou, s'il y a lieu, du dégrèvement déjà prononcé.

Quand un dégrèvement est prononcé à raison de l'impôt dû au titre de l'année précédente pour un montant inférieur au dégrèvement attendu, le complément résultant de la régularisation de la base des prélèvements est acquitté avec le prélèvement suivant. Quand un dégrèvement est prononcé pour un montant supérieur au dégrèvement attendu, l'excédent résultant de la même régularisation est remboursé dans le délai d'un mois.

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