Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section V vicies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens
Article 49 septies ZZB bis du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-299 du 29 mars 2024 - art. 5
Modifié par : Décret n°2024-299 du 29 mars 2024 - art. 1
Le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts accordé à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement pour compenser l'absence d'intérêt perçus sur une avance remboursable ne portant pas intérêt est égal au produit du montant de l'avance par un taux S. Le taux S, calculé chaque trimestre, est le résultat du produit des deux termes suivants, arrondi à la quatrième décimale :
1° La somme, actualisée par les facteurs d'actualisation définis aux quatrième et cinquième alinéas du présent I, des différences de mensualités entre deux prêts de 1 euro à mensualités constantes de même durée initiale de remboursement que l'avance : d'une part, d'un prêt consenti au taux d'intérêt de référence i, augmenté d'une prime p, et, d'autre part, d'un prêt sans intérêt ;
2° L'inverse de la moyenne des facteurs d'actualisation à 6, 18, 30, 42 et 54 mois, sans que cette moyenne puisse être supérieure à 1.
Pour chaque maturité t (en mois), le facteur d'actualisation β t est calculé à partir de la moyenne zt des taux d'intérêt zéro-coupon du marché interbancaire de même maturité observés entre le dixième jour du deuxième mois et le dixième jour du dernier mois du trimestre précédant l'offre de prêt ou, dans le cadre des avances remboursables ne portant pas intérêt octroyées à un syndicat de copropriétaires, la date de signature du contrat de prêt :
Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038934588
Le taux d'intérêt de référence i est le taux d'intérêt annuel qui annule la valeur actualisée nette, actualisée à partir des facteurs définis aux quatrième et cinquième alinéas du présent I, d'un prêt à mensualités constantes de même durée que le prêt ne portant pas intérêt (notée T mois, la durée totale) consenti à ce taux i :
Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038934588
La prime p est fixée, en fonction de la nature de l'avance remboursable mentionnée au a et au b de l'article D. 319-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le tableau ci-après :
Nature de l'avance |
Avance remboursable octroyée à titre individuel (a de l'article D. 319-1 du code de la construction et de l'habitation) |
Avance remboursable octroyée au titre d'un syndicat de copropriété (b de l'article D. 319-1 du code de la construction |
---|---|---|
Prime p |
100 points de base |
220 points de base |
La durée de la période de remboursement du prêt est arrondie au multiple de six mois inférieur.
Le taux S ainsi calculé par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux avances remboursables ne portant pas intérêt faisant l'objet d'une offre de prêt au cours d'un même trimestre.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux S applicable aux avances remboursables ne portant pas intérêt octroyées à un syndicat de copropriétaires est celui en vigueur lors de la signature du contrat de prêt par l'emprunteur.