Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section III : Calcul de l'impôt / 17° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs
Article 46 AZA septdecies du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-465 du 31 mars 2022 - art. 2
I.-L'engagement de conservation des titres prévu au 1° du B du I de l'article 199 tricies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la réduction d'impôt.
II.-Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
III.-Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 46 AZA sexdecies.