Article 98 ter du Code général des impôts, annexe III

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Version06/06/2022

Entrée en vigueur le 6 juin 2022

Est créé par : Décret n°2022-851 du 3 juin 2022 - art. 1

La taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article 300 bis du code général des impôts est déclarée et liquidée :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur l'annexe à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts ;
3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2022

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