Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section V ter : Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative
Article 49 septies VA du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-1006 du 15 juillet 2022 - art. 1
I. - 1. L'agrément des organismes de recherche prévu au B du I de l'article 244 quater B bis du code général des impôts est délivré par décision du ministère chargé de la recherche sur présentation d'une demande, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, auprès des services centraux de la direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère chargé de la recherche.
2. Sont joints à la demande d'agrément :
a) Les pièces justificatives attestant que l'organisme de recherche répond à la définition d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances donnée par la communication de la Commission européenne n° 2014/C 198/01 relative à l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation ;
b) L'agrément mentionné au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.
Pour justifier de sa qualité d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances, le demandeur fournit l'attestation en cours de validité, délivrée par l'Agence nationale de la recherche, reconnaissant sa qualité d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances ou, à défaut, le formulaire conforme à un modèle établi par l'administration comportant notamment des informations relatives à la nature de ses activités.
L'instruction de ce formulaire peut être confiée par les services centraux de la direction générale de la recherche et de l'innovation à l'agence nationale de la recherche.
3. Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités avant la fin de l'année d'expiration.
II. - L'agrément prévu au I est accordé pour une durée de trois ans ou pour la durée restant à courir avant la fin de validité de l'agrément mentionné au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts si elle est inférieure.
III. - L'agrément prévu au I peut être retiré par le ministère chargé de la recherche si l'organisme de recherche ne remplit plus l'un des critères de qualification d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances au sens de la communication de la Commission européenne n° 2014/C 198/01 relative à l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation.
IV. - La première demande d'agrément doit être déposée avant le 31 mars lorsqu'elle porte sur l'année en cours.