Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Obligations des contribuables / 0I sexies : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique
Article 344 G duodecies du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1661 du 26 décembre 2022 - art. 1
I. - Les opérateurs de plateforme souscrivent la déclaration prévue au I de l'article 1649 ter A auprès de l'administration fiscale par voie électronique, selon un format informatique dont elle détermine les caractéristiques.
II. - La déclaration peut être souscrite au nom de l'opérateur de plateforme par un tiers qu'il désigne pour s'acquitter de son obligation déclarative.
III. - Lorsqu'un opérateur de plateforme remplit en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne au moins une des conditions prévues au 2° du I de l'article 1649 ter B et choisit de s'acquitter de ses obligations déclaratives en France, il notifie son choix à l'ensemble des autorités compétentes des Etats membres concernés.