Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales ou de certains établissements publics / Chapitre II : Taxe d'aménagement
Article 328 V du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2023
Est créé par : Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 2
Avant le 1er mars de chaque année, le responsable des services fiscaux dans le département fournit à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe d'aménagement les éléments suivants déterminés au titre de l'année civile précédente :
a) Les surfaces totales imposables telles que définies au 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts ;
b) Les surfaces imposables ayant fait l'objet de l'abattement prévu au I de l'article 1635 quater I du même code ;
c) Les montants imposables correspondants à chaque type d'installations et d'aménagements mentionnés à l'article 1635 quater J du même code ;
d) Le montant des taxes liquidées.