Article 445 du Code général des impôts, annexe III

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Version01/01/1982
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Version25/01/1990
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Version31/03/2000

Entrée en vigueur le 25 janvier 1990

Modifié par : Décret n°90-88 du 23 janvier 1990 - art. 2 (V) JORF 25 janvier 1990

En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, les remises et modérations accordées à titre gracieux ainsi que les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeurs ou pour lesquelles le comptable chargé du recouvrement a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.
Lorsque l'admission en non-valeur est acceptée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 428, les certificats visés à l'alinéa précédent sont établis par le trésorier-payeur général.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Sortie de vigueur le 22 octobre 1999

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