Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts / Section II : Juridiction gracieuse / D : Dispositions particulières aux impôts directs
Article 445 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/01/1982
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Version25/01/1990
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Version31/03/2000
Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Modifié par : Décret n°90-88 du 23 janvier 1990 - art. 2 (V) JORF 25 janvier 1990
En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, les remises et modérations accordées à titre gracieux ainsi que les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeurs ou pour lesquelles le comptable chargé du recouvrement a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.
Lorsque l'admission en non-valeur est acceptée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 428, les certificats visés à l'alinéa précédent sont établis par le trésorier-payeur général.
Lorsque l'admission en non-valeur est acceptée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 428, les certificats visés à l'alinéa précédent sont établis par le trésorier-payeur général.
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