Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts / Section II : Juridiction gracieuse / C : Demandes des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs / 2 : Sursis de versement et décharges de responsabilité / c : Dispositions communes
Article 441 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version27/01/1981
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Version31/03/2000
Entrée en vigueur le 27 janvier 1981
Modifié par : Décret n°81-58 du 23 janvier 1981 - art. 1 (VT) JORF 27 janvier 1981
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs ainsi que les receveurs particuliers des finances sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions rejetant les demandes de sursis de versement.
Le recours a un effet suspensif.
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés.
Le recours a un effet suspensif.
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés.
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