Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts / Section II : Juridiction gracieuse / C : Demandes des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs / 2 : Sursis de versement et décharges de responsabilité / c : Dispositions communes
Article 441 du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version27/01/1981
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Version31/03/2000
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Modifié par : Décret n°99-889 du 21 octobre 1999 - art. 5 () JORF 22 octobre 1999
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions rejetant les demandes de sursis de versement.
Le recours a un effet suspensif.
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés.
Le recours a un effet suspensif.
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés.
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