Article 436 du Code général des impôts, annexe III

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

La responsabilité du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs peut être dégagée en totalité ou en partie.
Pour l'appréciation de cette responsabilité, il est tenu compte, notamment, des difficultés du recouvrement propres au poste géré, de la situation du service et du montant de l'indemnité allouée au comptable du Trésor en vertu de l'article 51 de la loi du 10 mars 1925, sans qu'il y ait lieu, cependant, en cas de faute ou de négligence grave, de maintenir les sommes laissées à la charge du comptable dans les limites de ladite indemnité.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

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