Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts / Section II : Juridiction gracieuse / C : Demandes des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs / 2 : Sursis de versement et décharges de responsabilité
Article 429 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version27/01/1981
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Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 27 janvier 1981
Modifié par : Décret n°81-58 du 23 janvier 1981 - art. 1 (VT) JORF 27 janvier 1981
En dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor responsables, du recouvrement des contributions directes, dont ils on pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents, non recouvrés au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement, soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité.
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