Article 429 du Code général des impôts, annexe III

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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 27 janvier 1981

Modifié par : Décret n°81-58 du 23 janvier 1981 - art. 1 (VT) JORF 27 janvier 1981

En dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor responsables, du recouvrement des contributions directes, dont ils on pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents, non recouvrés au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement, soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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