Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts / Section II : Juridiction gracieuse / C : Demandes des comptables de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des impôts et assimilés / 1 : Cotes irrécouvrables
Article 428 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version30/07/1980
>
Version05/08/1982
>
Version14/12/1985
>
Version25/01/1990
>
Version25/01/1990
>
Version31/03/2000
>
Version19/03/2012
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Modifié par : Décret n°99-889 du 21 octobre 1999 - art. 3 () JORF 22 octobre 1999
Le pouvoir de statuer sur les demandes d'admission en non-valeur appartient au trésorier-payeur général, qui délègue sa signature au receveur des finances pour les postes comptables de son arrondissement financier.
Les décisions prises sur les demandes d'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables sont notifiées aux comptables du Trésor.
Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas des limites fixées par arrêté du ministre du budget, l'absence de réponse du trésorier-payeur général ou du receveur des finances dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci.
Les décisions prises sur les demandes d'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables sont notifiées aux comptables du Trésor.
Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas des limites fixées par arrêté du ministre du budget, l'absence de réponse du trésorier-payeur général ou du receveur des finances dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.