Article 4 M du Code général des impôts, annexe IV

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Arrêté 2002-06-06

Modifié par : Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002

Peuvent bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après :
1° Elevages de volailles :
Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1 000 sujets en état de pondre ;
Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5 000 volailles de chair ;
2° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets ;
3° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés, dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins, à la condition que les animaux :
Soient élevés en stabulation permanente,
Et soient revendus :
Au plus tard à l'âge d'un an, ou moins de neuf mois après leur achat s'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés ;
Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec des aliments achetés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).