Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section III : Liquidation de la taxe / II : Régime suspensif
Article 29 C du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version11/04/1997
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Version17/11/2010
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Version03/06/2023
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Est créé par : Arrêté 1996-07-25 art. 1 JORF 28 juillet 1996
Est codifié par : Arrêté 1997-05-28
Modifié par : Arrêté 1996-05-28 art. 1 JORF 1er juin 1997
Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes :
a) Désignation du bien ;
b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;
c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;
d) Date d'entrée du bien sous le régime ;
e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;
f) Date de sortie du bien du régime ;
g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime.
A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus dans l'entrepôt.
Pour les entrepôts mentionnés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.
a) Désignation du bien ;
b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;
c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;
d) Date d'entrée du bien sous le régime ;
e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;
f) Date de sortie du bien du régime ;
g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime.
A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus dans l'entrepôt.
Pour les entrepôts mentionnés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.
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