Article 41 quinquies du Code général des impôts, annexe IV

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : ARRÊTÉ du 30 décembre 2014 - art. 1

Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.


Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.


Le registre prévu au 9 de l'article 298 sexdecies F et au V de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts comporte, pour chaque prestation, les informations suivantes :


a) Le nom de l'Etat membre de consommation ;


b) La nature du service fourni ;


c) La date à laquelle la prestation de service est rendue ;


d) Le prix hors taxe, avec indication de la devise de facturation ;


e) Toute augmentation ou réduction ultérieure du prix hors taxe ;


f) Le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;


g) Le montant de taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;


h) Le montant des paiements reçus et la date à laquelle ils l'ont été ;


i) Le montant de tout acompte versé avant que la prestation de services ne soit rendue ;


j) Lorsqu'une facture est émise, les informations autres que celles déjà mentionnées au présent article et figurant sur la facture ;


k) Le nom du client, lorsque cette information est connue de l'assujetti ;


l) Les informations utilisées pour déterminer le lieu où le client est établi ou à son domicile ou sa résidence habituelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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