Article 50-00 C du Code général des impôts, annexe IV

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2001
>
Version31/08/2004
>
Version01/01/2007
>
Version28/03/2009
>
Version10/04/2009
>
Version08/05/2010
>
Version07/08/2011
>
Version20/07/2012
>
Version13/06/2016

Entrée en vigueur le 13 juin 2016

Modifié par : Arrêté du 10 juin 2016 - art. 1

En application de l'article 286 I et de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :

1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné aux articles 302 M et 302 M ter dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;

2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312,343 et 416 dudit code ;

3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues à l'article 407 dudit code ;

4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;

5° La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;

6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;

7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :

a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;

b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure ;

c) Les références aux déclarations de revendication des produits bénéficiant d'un signe d'origine telles que prévues par la réglementation en vigueur ;

d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;

e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 juin 2016
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).