Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes / Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés / 1° : Comptabilité matières des entrepositaires agréés
Article 50-00 E du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2016
Modifié par : Arrêté du 10 juin 2016 - art. 1
Pour l'application du V de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles, tenant lieu de comptabilité matières, peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks visées à l'article 407 dudit code sous réserve :
1° De l'inscription des mentions requises par la réglementation communautaire et des informations mentionnées au 1° du II de l'article 286 I précité ;
2° Que ces annotations soient lisibles ;
3° Qu'elles reprennent la totalité des opérations réalisées par l'entrepositaire agréé.