Article 50 B du Code général des impôts, annexe IV

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Cette demande doit mentionner :
En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ;
En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils faisant l'objet de la demande :
a. Leur nombre leur nature exacte et leurs caractéristiques ;
b. S'ils sont déjà poinçonnés les numéros de poinçonnement propres à chacun d'eux ;
c. L'usage auquel ils doivent être affectés ou la nature des réparations ou transformations à leur faire subir ;
d. Le cas échéant le lieu où ils doivent être utilisés réparés ou transformés.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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