Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes / Chapitre premier : Boissons / Section I : Alcools / I : Production / A : Alambics
Article 51 du Code général des impôts, annexe IV
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sont considérés comme alambics d'essai les appareils à chargement intermittent, dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation,dont la capacité n'excède pas un litre.
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