Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes / Chapitre premier : Boissons / Section I bis : Circulation / I : Capsules représentatives de droits
Article 54-0 A du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
>
Version31/03/2000
>
Version31/03/2001
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 CD.
L'apposition de ces capsules se substitue aux titres de mouvement visés aux b et c de l'article 445 du code précité.
L'apposition de ces capsules se substitue aux titres de mouvement visés aux b et c de l'article 445 du code précité.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.