Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes / Chapitre premier : Boissons / Section I bis : Circulation / I : Capsules représentatives de droits
Article 54-0 A du Code général des impôts, annexe IV
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Modifié par : Arrêté 2000-09-22 art. 2 JORF 5 octobre 2000
Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 BX.
L'apposition de ces capsules se substitue au document mentionné au II de l'article 302 M du code précité.