Article 54-0 G du Code général des impôts, annexe IV

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version22/04/1998
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Version31/03/2001

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Modifié par : Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000

Chaque fabricant doit, préalablement à la première mise en fabrication d'un type de capsule, le faire agréer par l'administration des douanes et droits indirects. Cet agrément n'est possible que si l'ouverture de la bouteille ou du récipient empêche la réutilisation de la capsule. Cet agrément vaut pour tous les utilisateurs de ce type de capsule.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
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