Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes / Chapitre premier : Boissons / Section I bis : Circulation / I : Capsules représentatives de droits / A : Capsules représentatives des droits sur les alcools et boissons alcooliques / 2 : Fabrication des capsules
Article 54-0 G du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version22/04/1998
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Version31/03/2001
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Modifié par : Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Chaque fabricant doit, préalablement à la première mise en fabrication d'un type de capsule, le faire agréer par l'administration des douanes et droits indirects. Cet agrément n'est possible que si l'ouverture de la bouteille ou du récipient empêche la réutilisation de la capsule. Cet agrément vaut pour tous les utilisateurs de ce type de capsule.
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