Article 54-0 N du Code général des impôts, annexe IV

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Version01/07/1979
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Version31/03/2001

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Modifié par : Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000

Les capsules fabriquées sont conservées dans un magasin spécial.

La comptabilité matières est annotée :

a) Du nombre des capsules fabriquées, par destinataire et par catégorie, soit au vu du duplicata du bon de sortie, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction ;

b) Du nombre de capsules mises au rebut et détruites.

Le fabricant informe, par tout moyen, le service des douanes et droits indirects dont il dépend des destructions de capsules afin qu'il puisse en contrôler les conditions de mise en œuvre.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2001

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