Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes / Chapitre premier : Boissons / Section I bis : Circulation / I : Capsules représentatives de droits / A : Capsules représentatives des droits sur les alcools et boissons alcooliques / 2 : Fabrication des capsules
Article 54-0 N du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Modifié par : Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000
Les capsules fabriquées sont conservées dans un magasin spécial.
La comptabilité matières est annotée :
a) Du nombre des capsules fabriquées, par destinataire et par catégorie, soit au vu du duplicata du bon de sortie, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction ;
b) Du nombre de capsules mises au rebut et détruites.
Le fabricant informe, par tout moyen, le service des douanes et droits indirects dont il dépend des destructions de capsules afin qu'il puisse en contrôler les conditions de mise en œuvre.