Article 56 J nonies du Code général des impôts, annexe IV

Chronologie des versions de l'article

Version27/10/1995
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Version01/02/2020

Entrée en vigueur le 1 février 2020

Est codifié par : Arrêté 1995-12-11

Modifié par : Arrêté du 13 janvier 2020 - art. 1

Le commissionnaire en garantie est tenu de porter à la connaissance de l'autorité administrative désignée à l'article 56 J quinquies tout changement affectant les justificatifs visés à l'article 56 J quinquies ainsi que tout changement relatif aux personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales agréées.

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Entrée en vigueur le 1 février 2020

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