Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes / Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / 3° : Les commissionnaires en garantie
Article 56 J nonies du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2020
Est codifié par : Arrêté 1995-12-11
Modifié par : Arrêté du 13 janvier 2020 - art. 1
Le commissionnaire en garantie est tenu de porter à la connaissance de l'autorité administrative désignée à l'article 56 J quinquies tout changement affectant les justificatifs visés à l'article 56 J quinquies ainsi que tout changement relatif aux personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales agréées.