Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes / Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / 3° : Les commissionnaires en garantie
Article 56 J decies du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version27/10/1995
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est créé par : Arrêté 1995-04-27 art. 6 JORF 5 mai 1995
Est codifié par : Arrêté 1995-12-11
Le commissionnaire en garantie agit dans le cadre de mandats écrits qui lui sont confiés et qu'il présente à toute réquisition du service des douanes et droits indirects.
Le commissionnaire en garantie conserve tous les documents justificatifs de ses activités pendant un délai de trois ans à compter de la date de l'accomplissement des formalités pour le compte des fabricants ou des marchands visés au I de l'article 535 du code général des impôts. Ces documents sont tenus à la disposition du service des douanes et droits indirects.
Le commissionnaire en garantie conserve tous les documents justificatifs de ses activités pendant un délai de trois ans à compter de la date de l'accomplissement des formalités pour le compte des fabricants ou des marchands visés au I de l'article 535 du code général des impôts. Ces documents sont tenus à la disposition du service des douanes et droits indirects.
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