Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes / Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / 3° : Les commissionnaires en garantie
Article 56 J undecies du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2020
Est codifié par : Arrêté 1995-12-11
Modifié par : Arrêté du 13 janvier 2020 - art. 1
En cas de manquement aux dispositions légales ou réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux, l'agrément est retiré par décision motivée du directeur interrégional ou régional compétent au sens de l'article 56 J quinquies.
Le directeur interrégional ou régional compétent au sens de l'article 56 J quinquies peut, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'une personne morale ou physique qui ne respecte pas ses obligations.