Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes / Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / 3° : Les commissionnaires en garantie
Article 56 J octies du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2020
Est codifié par : Arrêté 1998-05-22
Modifié par : Arrêté du 13 janvier 2020 - art. 1
L'agrément est accordé par décision du directeur interrégional ou régional territorialement compétent au sens de l'article 56 J quinquies, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.
Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires.
Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.