Article 56 J octies du Code général des impôts, annexe IV

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Version22/04/1998
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Version20/05/2013
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Version01/02/2020

Entrée en vigueur le 1 février 2020

Est codifié par : Arrêté 1998-05-22

Modifié par : Arrêté du 13 janvier 2020 - art. 1

L'agrément est accordé par décision du directeur interrégional ou régional territorialement compétent au sens de l'article 56 J quinquies, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.

Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires.

Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.

Entrée en vigueur le 1 février 2020

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