Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes / Chapitre II : Tabacs
Article 56 AD du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version05/01/1993
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Modifié par : Arrêté 1993-01-04 art. 1 JORF 5 janvier 1993
Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande.
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