Article 56 AJ du Code général des impôts, annexe IV

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Arrêté du 4 octobre 2021 - art. 1

1° Pour les tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent, la déclaration des quantités mises à la consommation visée au deuxième alinéa de l'article 575 C du code général des impôts permettant la liquidation du droit de consommation, ainsi que la déclaration des quantités livrées reprise au dixième alinéa de l'article 568 du même code liquidant le droit de licence, sont transmises par le fournisseur agréé par voie électronique. Le paiement des droits le mois suivant celui de la liquidation est effectué par télérèglement auprès de la recette interrégionale des douanes située dans le ressort territorial de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont issues les mises à la consommation.
2° La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées aux débitants au cours du mois précédent, mentionnée au douzième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 et liquidant la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac, est transmise par le fournisseur agréé par voie électronique. Le paiement le mois suivant celui de la liquidation est effectué par télérèglement auprès du trésorier général des douanes.
3° La déclaration mensuelle des livraisons effectuées par le fournisseur agréé à chaque débitant le mois précédent, mentionnée à l'article 568 du code général des impôts, est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier. Elle comporte les informations suivantes :
a) Nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;
b) Matricule du débit ;
c) Code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;
d) Type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;
e) Montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;
f) Montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.
4° Pour la déclaration du droit de licence, de la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac ainsi que la déclaration au centre informatique douanier, les livraisons de tabacs manufacturés sont déclarées en tenant compte des corrections de livraisons et après diminution des reprises.
5° Pour les déclarations susmentionnées, les taux permettant les différentes liquidations et calculs de rémunération des débitants, exprimés par rapport au montant total des livraisons de tabacs manufacturés, sont fixés conformément aux tableaux ci-après :

A partir du 1er janvier 2022 :


France
continentale

Corse

Remise brute due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

10,04 %

12,550 %

Remise nette due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

8,10 %

10,125 %

Droit de licence

1,78 %

2,225 %

Cotisation au R. A. V. G. D. T

0,16 %

0,200 %
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 mars 2023
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