Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section I : Dispositions générales : des formalités / 2° : Bureaux compétents
Article 60 A du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version09/09/2004
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Version01/01/2005
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Arrêté 2006-03-24
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Le service des impôts des entreprises étrangères est désigné pour recevoir les déclarations relatives à des apports de biens n'ayant pas d'assiette matérielle fixe effectués au profit de sociétés ou groupements d'intérêt économique et non constatés par un acte lorsque le siège social ou le domicile des apporteurs n'est pas situé en France.
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