Article 93 H quater C du Code général des impôts, annexe IV

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Version31/03/2000
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Arrêté 2004-03-26

Modifié par : Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 24 décembre 2003

Modifié par : Ordonnance 2003-1235 2003-12-22 art. 2 I, IV JORF 24 décembre 2003

I. - Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions doivent s'engager à tenir, jour par jour, un registre fournissant, pour chaque acte, les renseignements suivants :

a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;

b. La date de l'acte ;

c. Sa nature ;

d. Les noms et prénoms usuels des parties ;

e. S'il s'agit d'actes sous seings privés, le nombre des originaux créés, abstraction faite, le cas échéant, de ceux dispensés du droit de timbre de dimension ;

f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbre ;

g. Le montant de l'impôt correspondant ;

h. Le nombre des expéditions, copies ou extraits soumis au droit de timbre ;

i. Le nombre des feuillets, du format de la demi-feuille de papier normal, utilisés pour ces expéditions, copies ou extraits ;

j. Le montant de l'impôt correspondant.

Ce registre, qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables, est présenté, au cours du mois de février de chaque année au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre.

Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f, g, i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.

II. - Devenu sans objet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
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