Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre III : Autres droits et taxes / I : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
Article 121 K ter du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 avril 2008
Modifié par : Arrêté du 15 avril 2008 - art. 1
La déclaration relative à la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts est déposée :
1. Pour les entités juridiques qui ont leur siège en France et pour les autres entités juridiques qui exercent leurs activités en France dans un ou plusieurs établissements, au service des impôts du lieu du principal établissement ;
2. Pour les entités juridiques, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par entité juridique interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au service des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, la déclaration est déposée au service des impôts des entreprises étrangères.