Article 147 du Code général des impôts, annexe IV

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version06/06/2015

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Modifié par : ARRÊTÉ du 3 juin 2015 - art. 1

Les recettes annuelles passibles de l'impôt au titre de l'article 1560 du code général des impôts sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d'argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux.

La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c'est-à-dire le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l'occasion des parties engagées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).