Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Obligations déclaratives / I : Déclaration des comptes financiers
Article 164 FD du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Est codifié par : Arrêté 1982-10-15
Modifié par : Arrêté du 24 avril 2020 - art. 1
Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes et de location des coffres-forts mentionnées à l'article 164 FB doivent comporter les renseignements suivants :
La désignation et l'adresse de l'établissement qui gère ce compte ou ce coffre-fort ;
La désignation du compte ou du coffre-fort, numéro, et, s'il est différent, numéro international de compte bancaire (IBAN), nature, type et caractéristique ;
La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en distinguant si celle-ci affecte le compte lui-même ou son titulaire, éventuelle durée de location pour les coffres-forts ;
Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du titulaire du compte ou du locataire du coffre-fort ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du ou des mandataires, le cas échéant et numéro SIRET pour les entrepreneurs individuels ;
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ;
Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et adresse ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier.