Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer / II : Dispositions communes / B : Agrément des machines
Article 164 S du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Un spécimen complet de chaque machine agréée avec ses accessoires est déposé par le constructeur au centre national d'études des télécommunications (groupement de mécanisation postale). Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.
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