Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer / II : Dispositions communes / D : Obligations des concessionnaires
Article 164 W du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les machines à timbrer mises en service doivent, dans toutes leurs parties, être conformes aux modèles agréés dans les conditions prévues à l'article 164 Q.
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