Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer / II : Dispositions communes / F : Responsabilités attachées à l'utilisation des machines
Article 164 AH du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version18/08/1993
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Version31/03/2001
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Est codifié par : Arrêté 2001-05-21
Modifié par : Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001
Modifié par : Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Les concessionnaires sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des impôts, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux obtenus par les usagers à l'aide de machines à timbrer mises ou maintenues à leur disposition dans des conditions irrégulières.
Il en est de même, ainsi que le cas échéant à l'égard des cautions des utilisateurs, en cas de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement par les usagers, par suite d'une imperfection technique de la machine.
Il en est de même, ainsi que le cas échéant à l'égard des cautions des utilisateurs, en cas de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement par les usagers, par suite d'une imperfection technique de la machine.
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