Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer / II : Dispositions communes / G : Révocation des autorisations de placer et d'utiliser les machines
Article 164 AL du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les autorisations accordées aux concessionnaires et aux usagers sont révocables de plein droit et sans indemnité :
1° dans le cas de modifications apportées à la législation entraînant la suppression de l'usage des machines ;
2° dans le cas de manquement grave à l'une des obligations indiquées aux articles 164 U à 164 AG ;
3° dans le cas d'infraction fiscale de caractère frauduleux commise par les bénéficiaires.
1° dans le cas de modifications apportées à la législation entraînant la suppression de l'usage des machines ;
2° dans le cas de manquement grave à l'une des obligations indiquées aux articles 164 U à 164 AG ;
3° dans le cas d'infraction fiscale de caractère frauduleux commise par les bénéficiaires.
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