Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer / II : Dispositions communes / H : Compétence des agents de la direction générale des douanes et droits indirects
Article 164 AL bis du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2004
Est créé par : Arrêté 2004-01-13 art. 8 JORF 17 janvier 2004
Est codifié par : Arrêté 2004-10-08
Les dispositions prévues aux articles 164 L à 164 AL relatives aux machines à timbrer peuvent également être mises en œuvre par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects.