Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre IV : Systèmes informatiques sécurisés et matériels de validation
Article 164 AT du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/2001
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Est créé par : Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000
Le non-respect des engagements prévus aux articles 164 AR et 164 AS entraîne le retrait de l'agrément. Dans cette situation, le fournisseur doit impérativement reprendre l'ensemble des machines, matériels et logiciels mis à disposition des utilisateurs dans un délai d'un mois suivant la date de notification du retrait de l'agrément.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.