Article 4 C bis du Code général des impôts, annexe IV

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Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Arrêté 2002-06-06

Modifié par : Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002

Les substances minérales solides dont l'extraction peut donner droit, par application des dispositions du 1 de l'article 39 ter B du code général des impôts, à la constitution de provisions pour reconstitution de gisements dans les conditions prévues par les articles 10 C quinquies à 10 G de l'annexe III au code précité, sont les suivantes :
Minerai d'aluminium, amiante, minerai d'andalousite, antimoine, ardoise, minerai d'argent, argiles réfractaires kaoliniques, minerai d'arsenic, barytine, minerai de béryllium, minerai de bismuth, minerai de bore, minerai de chrome, minerai de cobalt, colombotantalite, minerai de cuivre, minerai d'étain, feldspath, fluorine, kaolin, minerai de lithium, minerai de manganèse, mica, minerai de molybdène, minerai de nickel, minerai d'or, phosphates, minerai de platine et de la mine du platine, minerai de plomb même non associé au zinc, potasse, pyrites, minerais radioactifs, silice pour l'industrie, minerai de soufre, strontium, talc, terres rares, minerai de titane, minerai de tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc et minerai de zirconium.
Les argiles réfractaires kaoliniques mentionnées au deuxième alinéa s'entendent des matériaux naturels constitués pour au moins 92 % de silicates d'alumine hydratés du type kaolinite, halloysite ou illite et de quartz libre et possédant une résistance pyroscopique minimum de 1350° C.
La silice pour l'industrie (verrerie, céramique, fonderie, chimie et électrométallurgie) mentionnée au deuxième alinéa s'entend des matériaux naturels présentant une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium (SiO2).
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 30 mai 2014

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