Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section III : Revenus des capitaux mobiliers / II : Contrôle des revenus mobiliers / 1 : Justifications d'identité et de domicile
Article 8 du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version15/02/1985
Entrée en vigueur le 15 février 1985
Est codifié par : Arrêté 1985-09-24
Modifié par : Décret n°85-201 du 13 février 1985 - art. 4 () JORF 15 février 1985
Aucune pièce justificative n'est demandée lorsque l'identité ainsi que le domicile ou le siège du présentateur des coupons ou des titres ou du bénéficiaire des revenus sont connus du payeur. Ce dernier annote de la lettre C (connu) les pièces de paiement et éventuellement le relevé de coupons visé à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts.
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