Article 16 bis du Code général des impôts, annexe IV

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Arrêté 1988-10-20

1. Les certificats visés aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts sont établis sur une formule conforme au modèle ci-après.


2. Cette formule comprend deux parties :


a. Une partie détachable d'un format de 21 x 8 cm de couleur bleu pâle destinée à être jointe à la déclaration de revenus du bénéficiaire;


b. Une partie à conserver par celui-ci de couleur blanche qui comporte les renseignements visés à l'article 15-4o à l'exception du montant de l'impôt déjà versé au Trésor qui figure sur la première partie.


Les impressions portées sur l'ensemble du document sont de couleur bleu foncé.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 15 juillet 1988

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