Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / IMPOT SUR LE REVENU / REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS
Article 17 du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1981
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Version01/01/1982
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Version15/06/1990
Entrée en vigueur le 31 décembre 1981
Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur.
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