Article 17 du Code général des impôts, annexe IV

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Version31/12/1981
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Version01/01/1982
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Version15/06/1990

Entrée en vigueur le 31 décembre 1981

Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982
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