Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Obligations des redevables / I : Obligations générales / A : Déclarations d'existence et comptabilité. Déclarations de recettes
Article 36 du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version30/12/1983
Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Est codifié par : Arrêté 1984-10-01
Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 99 (V) JORF 30 décembre 1983
Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les trente jours en faire la déclaration au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32.
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