Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES / TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE / OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Article 50 sexies H du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version01/01/1982
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Version15/06/1990
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Version07/10/2007
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir dès la fin de chaque journée ou représentation un relevé comportant pour chaque catégorie de places : les numéros des premiers et derniers billets délivrés le nombre de ceux-ci le prix de la place et la recette correspondante.
Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.
Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.
Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.
Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.
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Commentaires • 2
1. Transmission de données relatives aux spectacles organisés par les entrepreneurs de spectacle vivantAccès limité
Lexis Veille · 11 mai 2017
2. Transmission de données relatives aux spectacles organisés par les entrepreneurs de spectacle vivantAccès limité
Lexis Veille · 11 mai 2017
Décision • 0
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