Article 50 quindecies du Code général des impôts, annexe IV

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version19/07/1983
>
Version01/09/1986
>
Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Le montant de la somme à déposer en vue de la délivrance du récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du code général des impôts est fixé aux chiffres indiqués ci-après :
NATURE DES MARCHANDISES MISES EN VENTE MONTANT DE LA SOMME A CONSIGNER ------------ ---------- Bijouterie, joaillerie et orfèvrerie d'or, d'argent ou de platine, sans perles ni pierres précieuses 3.000 Bijouterie, joaillerie et orfèvrerie d'or, d'argent ou de platine, avec perles ou pierres précieuses 6.000 Bijouterie en doublé, bijouterie et orfèvrerie dite de fantaisie en métal doré ou argenté 1.500 Diamants, perles et pierres précieuses 9.000 Diamants, perles et pierres précieuses imités 1.500 Fleurs coupées en gros 600 Fleurs coupées en détail 150 Denrées alimentaires en gros 2.400 Denrées alimentaires en détail 150 Chevaux 2.400 Automobiles 30.000 Articles communs autres que ceux qui sont susceptibles de rentrer dans l'une des catégories ci-dessus lorsqu'ils sont mis en vente par un marchand forain :
Avec balle ou avec voiture à bras 150 Avec voiture à chevaux 300 Avec voiture automobile 900 Articles de luxe autres que ceux qui sont susceptibles de rentrer dans l'une des catégories ci-dessus lorsqu'ils sont mis en vente par un marchand forain :
Avec balle ou avec voiture à bras 900 Avec voiture à chevaux 1.500 Avec voiture automobile 3.000.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 19 juillet 1983

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).