Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires / Chapitre premier : Récépissé de consignation
Article 50 quindecies du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Le montant de la somme à déposer en vue de la délivrance du récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du code général des impôts est fixé aux chiffres indiqués ci-après :
CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTIVITÉ |
MONTANT |
Activité de vente de marchandises ou de prestations de services exercée sans véhicule |
150 |
Majoration pour utilisation d'un véhicule |
76 |
Majoration pour utilisation de deux véhicules |
150 |
Majoration pour utilisation de plus de deux véhicules |
300 |