Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes / Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / 1° : Organisation des bureaux de garantie
Article 56 J bis du Code général des impôts, annexe IV
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 38 euros pour l'or et le platine et à 15 euros pour l'argent.
La rémunération est perçue par les bureaux de douane ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.